Application du principe de réparation intégrale en matière de contrefaçon pénale de logiciel et de marque

Type

Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication

Date de publication

4 avril 2014

En contournant les mesures de sécurité, un particulier a copié et vendu sur la plateforme de vente en ligne eBay une version de Microsoft Office 2007 à divers acquéreurs alors qu’il n’avait obtenu aucune licence d‘utilisation de ces logiciels.

Il a alors été assigné devant le tribunal correctionnel en contrefaçon de logiciel ainsi qu’en contrefaçon de marque, dans la mesure où chaque reproduction de logiciels comportait le signe distinctif Microsoft.

La Cour d’appel de Bastia avait condamné le contrefacteur à réparer le préjudice subi résultant de la contrefaçon des droits d’auteur. Toutefois, elle avait relevé qu’il n’y avait pas lieu d’indemniser la partie civile du chef de la contrefaçon de marque au motif que les logiciels contrefaits étant conformes à l’œuvre originale, la marque Microsoft n’avait aucunement été altérée, de sorte que son image n’avait subi aucune dépréciation.

Dans un arrêt du 10 décembre 2013, la Cour de cassation a cassé la décision des juges du fond sur ces dispositions, aux visas des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, et de l’article 1382 du code civil.

Elle a considéré que la Cour d’appel avait méconnu le sens et la portée de ces textes dont il résulte qu’il appartient aux juridictions du fond de réparer le préjudice dont elles reconnaissent le principe.

Ce principe avait précédemment été rappelé dans une affaire où le contrefacteur avait reproduit, en violation des droits de leurs auteurs, des œuvres de l’esprit en téléchargeant et en gravant 25 cédéroms de jeux vidéo ainsi qu’en donnant accès, via le peer-to-peer, à des liens pointant vers des fichiers contenant des œuvres musicales et cinématographiques. (Cass. crim,. 21 février 2012, n° pourvoi : 11-80738)

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